La Candidature Indépendance Et La Liberté De Suffrage En Droit Camerounais
Résumé: Depuis le retour au multipartisme en Afrique et particulièrement au Cameroun avec l’ordonnance n° 90-056 du 19 décembre 1990 qui consacre l’ouverture démocratique caractérisée par la floraison des partis, une question fondamentale mérite d’être posée. De quelle manière un citoyen, membre de la société civile, peut-il jouer un rôle politique dans son pays ? En d’autres termes, l’action politique dans l’État relèverait-elle uniquement du pouvoir des partis politiques ou peut-elle être exercée par un citoyen isolé sans l’appui d’un appareil politique ? C’est le problème que soulève spécifiquement l’existence de la candidature indépendante et plus généralement la liberté de suffrage en droit camerounais. Il faut convenir en premier lieu que si le législateur, animé d’arrière-pensées politiques, a cherché à marquer la rupture entre la période du monolithisme et celle du pluralisme politique en concédant une deuxième voie d’accès à la Présidence de la République, on se rend à l’évidence qu’il a créé à l’heure actuelle une « voie sans issue » tant le parrainage prévu par la loi apparaît irréalisable et surtout générateur d’inégalités entre les candidats. Dans les autres consultations électorales, le législateur a condamné toute velléité de candidatures indépendantes en consacrant l’emprise des parties politiques à la fois sur la désignation des candidats et sur le comportement des élus au sein des assemblées. L’examen de la candidature indépendante aura permis de confirmer que l’édifice constitutionnel de l’État est un bloc qui ne souffre pas de fissure, la Constitution devient toujours rester la norme de référence. L’institution d’une justice constitutionnelle dans la Constitution du 18 janvier 1996 est un prélude à la garantie de la norme constitutionnelle. Si en matière de constitutionnalité des lois, la saisine du Conseil est ouverte uniquement au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et à un tiers des députés ou des sénateurs ainsi qu’aux présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur région sont en cause, on ne saurait négliger le fait que tout candidat ayant pris part à une élection présidentielle ou parlementaire est fondé à en contester l’irrégularité devant la haute juridiction. Par glissement progressif, peut-être admettra-t-on un jour l’institution effective d’un contrôle de la constitutionnalité par voie d’exception.
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