La Soumission Des Contrats Des Entreprises Publiques Au Droit Privé
Résumé: L’utilisation du cadre juridique de la société de droit commercial pour organiser un entreprise publique a pour conséquence de rendre applicable à cette entreprise d’une part, les règles juridiques régissant les sociétés dans leur ensemble, telles les dispositions des articles 416 et suivants du code civil se rapportant au contrat de société qui constituent le droit commun de la matière, et d’autre part, les règles se rapportant au type de société auquel ou a eu recours, ainsi que les dispositions régissant les sociétés par action et les sociétés à responsabilité limitée pour les entreprises publiques économiques. Cela dit, l’absence d’un corps de règles codifiées concernant les entreprises publiques, comparables à celui qui régit les sociétés commerciales, ne signifie toutefois pas qu’un droit autonome des entreprises publiques ferait défaut. Ce droit existe effectivement, mais il n’est pas contenu dans des règles singulières expressément formulées à cet effet, il est la résultante de l’application conjuguée des règles du droit des sociétés commerciales (art. 23 et s. de l’ord. N° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’État) et des règles du droit public, dont l’amalgame est tantôt opéré par la loi, tantôt par les statuts des entreprises.Ce caractère hybride des règles des entreprises publiques s’explique par le fait que même si celles-ci exercent des activités semblables à celles des entreprises privées, telles la production, les services, les transports, etc., elles demeurent toutefois soumises tant à l’influence du marché qu’à celle des politiques gouvernementales ? Dans ces conditions, si les entreprises publiques jouissent d’une autonomie de gestion, indispensable à la réalisation du bénéfice, elles sont principalement soumises, par conséquent, pour ce qui est de leurs contrats, au droit privé. D’une manière générale, on a cherché un régime plus souple pour régir les relations entre les entreprises publiques et leurs contractants. Cela dit, par principe, les entreprises publiques sont largement soumises au droit privé dans le domaine des actes bilatéraux ; elles demeurent ainsi soumises à ce régime en ce qui concerne leurs rapports avec leurs clients ou usager. Cette règle vaut également pour d’autres catégories de contrats conclus par ces entités économiques.
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Publié dans la revue: إدارة
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