L’exécution Des Sentences Arbitrales Relevant De L’ ‘’acta Juré Gestionis’’, Face À L’exception Des Immunités De L’état, Un Appel À L’ordre Juridictionnel À Innover
Résumé: Résumé L’immunité juridictionnelle de l’État –qui ne peut être conçue comme telle que si elle s’étendrait à ses biens- a toujours été un des principes dérivé de l’égalité souveraine des États, une norme coutumière longuement acceptée par l’ensemble de la communauté internationale, comme un attribut absolu de la souveraineté. L’évolution du rôle de l’État et son implication de plus en plus présente dans les activités commerciales avec des partenaires et des entités étrangères le plus souvent -sujets- de droit privé, le dénie de justice que pourrait entrainé l’invocation des immunités, le souci de protéger les investissements et les capitaux, ont tous étaient des facteurs déterminants qui ont conduit à la départition du principe des immunités de l’État face à l’ordre juridictionnel de l’État du for, une dualité de régime juridique dés lors est apparue à savoir : - Actes de l’État relevant de la souveraineté acta juré imperii , - Actes relevant du droit privé acta juré gestionis où l’État ne bénéficie d’aucune immunité. Sur un autre plan, l’arbitrage international (en l’occurrence commercial) puise entre-autres son avantage principal du fait que l’État se soumet à son règlement par son entier consentement [soit par une clause compromissoire, soit par un contrat d’arbitrage], l’arbitrage ne lèse en rien la souveraineté de l’État, il est peu probable que le choix de l’arbitrage par l’État ne se heurte à l’exception de l’immunité de ce dernier. Néanmoins la pratique internationale dans ce sens atteste que l’État lui-même ou l’un de ses organe dont les actes sont l’émanation se dérobent d’exécuter de bonne foi les sentences arbitrales liées à une transaction commerciale, et font prévaloir : 1/ l’immunité de juridiction pour que le juge ne puisse pas statuer sur la demande de saisie de biens formulée par le demandeur (bénéficiaire de la sentence arbitrale). 2/ Si l’exception d’immunité de juridiction est rejetée, le défendeur pourra tout de même invoquer l’immunité d’exécution dés qu’il fourni la preuve que les biens visés par la procédure de saisie sont affectés à un service public de l’État défendeur. Dans les deux cas la volonté de l’État défendeur -de se soumettre à l’arbitrage et son exécution des sentences arbitrales- est à interpréter et les conclusions qui s’ensuivront à être déterminées- par le magistrat de l’ordre juridictionnel saisi à cet effet, et ce au regard des conventions internationales qui traitent du sujet. Après cet exposé préliminaire du sujet, la problématique saisie dans la présente étude traitera de : L’effet de l’immunité des États étrangers et de leurs biens quant à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales liées à un acta de juré gestionis selon l’interprétation du juge de l’ordre juridictionnel ?. L’étude sera disposée en deux parties : Première Partie : Notion d’Immunités de l’État (de juridiction et d’exécution) Deuxième Partie: La sentence arbitrale de juré gestionis face à l’immunité de l’État et de ses biens
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